1029.8.16.1.3. Sous réserve de la section II.4, pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible faite au Québec par un contribuable ou une société de personnes dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa de l’un de ces articles qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’une telle entente au cours d’une année d’imposition du contribuable ou d’un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait l’ensemble des dépenses admissibles du contribuable ou de la société de personnes faites au Québec dans le cadre de cette entente au cours de cette année ou de cet exercice si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, faite au Québec soit par le contribuable ou la société de personnes pour des recherches scientifiques et du développement expérimental que le contribuable ou la société de personnes effectue lui-même, soit par une autre personne pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’elle effectue elle-même pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de cette entente, était faite par le contribuable ou la société de personnes dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l’article 222 et si l’ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limité à 55% de l’ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.
2007, c. 12, a. 122; 2015, c. 21, a. 397.